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Version du document du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances)

DORS/2001-368

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances)

C.P. 2001-1739  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Organismes internationaux

Note marginale :Organismes internationaux

 Pour l’application de la définition de prêt commercial au paragraphe 490(1) de la Loi, est un organisme international :

  • a) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

  • b) la Société financière internationale;

  • c) la Banque interaméricaine de développement;

  • d) la Banque asiatique de développement;

  • e) la Banque africaine de développement;

  • f) la Banque européenne d’investissement;

  • g) la Banque de développement des Caraïbes;

  • h) la Banque nordique d’investissement;

  • i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

  • j) la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

Définition de largement distribué

  •  (1) Pour l’application de la définition de prêt commercial au paragraphe 490(1) de la Loi, largement distribué se dit :

    • a) des titres de créance qui sont exemptés, quant à leur placement, du dépôt d’un prospectus exigé par une loi fédérale, provinciale ou étrangère et qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

      • (i) au moins 90 % de leur principal maximal autorisé est détenu par une ou plusieurs personnes — autres que la société en cause et ses filiales — et :

        • (A) soit ils ont été émis à au moins 25 personnes — autres que la société en cause et ses filiales — dans les six mois suivant la date d’émission du premier titre de créance,

        • (B) soit ils sont émis de façon continue, le nombre moyen de détenteurs — autres que la société en cause et ses filiales — s’élève à au moins 25,

      • (ii) au moment de leur placement initial, ils remplissaient au moins trois des conditions suivantes :

        • (A) ils avaient une durée initiale inférieure à un an,

        • (B) ils avaient été évalués par une agence d’évaluation,

        • (C) leur placement avait été fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à faire le commerce des valeurs mobilières,

        • (D) leur placement avait été fait en conformité avec une circulaire ou une notice d’offre ou document semblable relatif au placement de valeurs mobilières;

    • b) des autres titres qui :

      • (i) soit sont cotés et négociés dans une bourse reconnue,

      • (ii) soit font l’objet d’un prospectus relatif à leur émission qui a été déposé aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère.

  • Définition de principal maximal autorisé

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), principal maximal autorisé s’entend, relativement à tout titre de créance, du montant maximal que peut atteindre, aux termes de ce titre ou de tout accord s’y rapportant, la créance qu’il représente.

Note marginale :Filiales réglementaires d’une société d’assurance-vie

  •  (1) Pour l’application des articles 503 et 504 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une société d’assurance-vie toute filiale de celle-ci.

  • Note marginale :Filiales réglementaires d’une société d’assurances multirisques

    (2) Pour l’application de l’article 505 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une société d’assurances multirisques toute filiale de celle-ci qui n’est pas :

    • a) une institution financière;

    • b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • c) une filiale d’une institution financière, à moins qu’elle ne soit une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société d’assurances multirisques;

    • d) une filiale d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances.

Note marginale :Pourcentage

 Pour l’application de l’article 505 de la Loi, le pourcentage est de 5 %.

Définition de actif total d’une société d’assurance-vie

  •  (1) Pour l’application de l’article 503 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société d’assurance-vie à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

  • Définition de actif total d’une société d’assurances multirisques

    (2) Pour l’application de l’article 505 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société d’assurances multirisques à une date donnée, du montant déterminé au moyen de la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce pargaraphe,
    B
    représente la valeur totale des éléments d’actif inclus dans le calcul de A qui sont des éléments d’actif d’une filiale de la société qui est :
    • a) une institution financière;

    • b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • c) une filiale d’une institution financière, sauf si elle est une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société;

    • d) une filiale d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances.

Sociétés de secours

Note marginale :Filiales réglementaires d’une société de secours

 Pour l’application de l’article 562 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une société de secours toute filiale de celle-ci qui n’est pas :

  • a) une institution financière;

  • b) une filiale d’une institution financière, à moins qu’elle ne soit une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société de secours.

Note marginale :Pourcentage

 Pour l’application de l’article 562 de la Loi, le pourcentage est le suivant :

  • a) si le capital de la société de secours est d’au plus 25 millions de dollars, 5 %;

  • b) si le capital de la société de secours est de plus de 25 millions de dollars, 100 %.

Définition de actif total d’une société de secours

 Pour l’application de l’article 562 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société de secours à une date donnée, du montant déterminé au moyen de la formule suivante :

A - B

où :

A
représente la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe,
B
représente la valeur totale des éléments d’actif inclus dans le calcul de A qui sont des éléments d’actif d’une filiale de la société de secours qui est une institution financière ou une filiale d’une institution financière, sauf si elle est une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société de secours.

Sociétés de portefeuille d’assurances

Note marginale :Filiales réglementaires d’une société de portefeuille d’assurances

 Pour l’application des articles 979 et 980 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances toute filiale de celle-ci.

Définition de actif total d’une société de portefeuille d’assurances

 Pour l’application de l’article 979 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société de portefeuille d’assurances à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

Abrogations

Note marginale :Règlements abrogés

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 494, 503 à 505, 561 à 564, 979 et 980 de la Loi sur les sociétés d’assurances édictés par les articles 426, 437, 439 et 465 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


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