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Version du document du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (banques étrangères autorisées)

DORS/2001-370

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (banques étrangères autorisées)

C.P. 2001-1741 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (banques étrangères autorisées), ci-après.

Renseignements

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 574(1) de la Loi sur les banques, les renseignements devant être remis consistent dans une déclaration selon laquelle les réclamations doivent être communiquées par écrit à l’adresse suivante :

    Agence de la consommation en matière

    financière du Canada

    Édifice Entreprise,6e étage

    427, avenue Laurier Ouest

    Ottawa (Ontario)

    K1R 1B9

  • Note marginale :Forme des renseignements

    (2) La déclaration de la banque étrangère autorisée doit :

    • a) soit être un document distinct;

    • b) soit figurer dans une brochure, un relevé de compte ou une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les banques, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 570(3) de cette loi, une carte de crédit, de débit ou de paiement, un coût d’emprunt ou une autre obligation de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 Le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (banques étrangères autorisées)Note de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 574 de la Loi sur les banques, édicté par le paragraphe 157(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


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