Règlement sur les capitaux propres des banques et des sociétés de portefeuille bancaires
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- institution étrangère admissible
institution étrangère admissible S’entend au sens du paragraphe 370(1) de la Loi. (eligible foreign institution)
- institution financière canadienne admissible
institution financière canadienne admissible S’entend au sens du paragraphe 370(1) de la Loi. (eligible Canadian financial institution)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- société de fiducie et de prêt
société de fiducie et de prêt Personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi provinciale. (trust and loan company)
Note marginale :Capitaux propres figurant aux états financiers consolidés
(2) Dans le présent règlement, capitaux propres figurant aux états financiers s’entend, relativement à une entité, de la somme de l’avoir de ses actionnaires et de ses membres et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.
Note marginale :Action concertée
(3) Si au moins deux personnes sont réputées en vertu des articles 9, 9.1, 9.2 ou 371 de la Loi, pour l’application de la partie VII ou de la section 7 de la partie XV de la Loi, être une seule et même personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ou des parts sociales d’une banque ou des actions d’une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective, ces personnes sont réputées, pour l’application du présent règlement, être une seule et même personne qui a acquis à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ou des parts sociales de la banque ou des actions de la société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation de l’entité dont elles ont la propriété effective.
- DORS/2012-269, art. 4
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