Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)
DORS/2001-399
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)
C.P. 2001-1770 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
actif total
total assets
actif total À l’égard d’une entité, la valeur totale des éléments d’actif sur une base consolidée déclarés dans son plus récent bilan si celui-ci était établi selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ou dans le lieu où l’entité a été formée ou constituée. (total assets)
Loi
Act
Loi La Loi sur les banques. (Act)
revenu total
total revenue
revenu total À l’égard d’une entité, le revenu total sur une base consolidée qui figurerait dans son plus récent bilan si celui-ci était établi selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ou dans le lieu où l’entité a été formée ou constituée. (total revenue)
Mode de calcul
Note marginale :Partie des activités d’une entité
2 Pour l’application de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1) de la Loi, la partie des activités de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées aux alinéas a) à h) de cette définition (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé par la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de l’entité qui se rapporte aux activités précises,
- C
- l’actif total de l’entité,
- D
- la partie du revenu total de l’entité qui est tirée des activités précises,
- E
- le revenu total de l’entité.
Note marginale :Partie des activités commerciales exercée au Canada (alinéa 522.05a) de la Loi)
3 Pour l’application de l’alinéa 522.05a) de la Loi, la partie des activités commerciales au Canada de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada,
- C
- la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada,
- D
- la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce au Canada,
- E
- la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce au Canada.
Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée à l’étranger (alinéa 522.05b) de la Loi)
4 Pour l’application de l’alinéa 522.05b) de la Loi, la partie des activités commerciales à l’étranger de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
- C
- la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger,
- D
- la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
- E
- la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.
Note marginale :Partie des activités d’une entité canadienne (alinéa 522.09b) de la Loi)
5 Pour l’application de l’alinéa 522.09b) de la Loi, la partie des activités de l’entité canadienne qui consiste à exercer des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé par la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de l’entité canadienne qui se rapporte aux activités précises,
- C
- l’actif total de l’entité canadienne,
- D
- la partie du revenu total de l’entité canadienne qui est tirée des activités précises,
- E
- le revenu total de l’entité canadienne.
Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée au Canada (alinéa 522.19(1)a) de la Loi)
6 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)a) de la Loi, la partie des activités commerciales au Canada de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada,
- C
- la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada,
- D
- la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce au Canada,
- E
- la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce au Canada.
Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée à l’étranger (alinéa 522.19(1)b) de la Loi)
7 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)b) de la Loi, la partie des activités commerciales à l’étranger de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
- C
- la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger,
- D
- la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
- E
- la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 978 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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