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Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)

Version de l'article 2 du 2010-03-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Partie des activités d’une entité

 Pour l’application de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1) de la Loi, la partie des activités de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées aux alinéas a) à h) de cette définition (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé par la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de l’entité qui se rapporte aux activités précises,
C
l’actif total de l’entité,
D
la partie des recettes d’exploitation totales de l’entité qui est tirée des activités précises,
E
les recettes d’exploitation totales de l’entité.
  • DORS/2010-71, art. 2(F)

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