Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2008-05-18 :
Note marginale :Partie des activités d’une entité canadienne (alinéa 522.09b) de la Loi)
5 Pour l’application de l’alinéa 522.09b) de la Loi, la partie des activités de l’entité canadienne qui consiste à exercer des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé par la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de l’entité canadienne qui se rapporte aux activités précises,
- C
- l’actif total de l’entité canadienne,
- D
- la partie du revenu total de l’entité canadienne qui est tirée des activités précises,
- E
- le revenu total de l’entité canadienne.
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