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Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)

Version de l'article 5 du 2010-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Partie des activités d’une entité canadienne (alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi)

 Pour l’application des alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi, la partie des activités de l’entité canadienne qui sont des activités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de l’entité canadienne qui se rapporte aux activités précises,
C
l’actif total de l’entité canadienne,
D
la partie des recettes d’exploitation totales de l’entité canadienne qui est tirée des activités précises,
E
les recettes d’exploitation totales de l’entité canadienne.
  • DORS/2008-162, art. 2
  • DORS/2010-71, art. 2(F)

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