Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)
Version de l'article 5 du 2010-03-25 au 2024-10-30 :
Note marginale :Partie des activités d’une entité canadienne (alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi)
5 Pour l’application des alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi, la partie des activités de l’entité canadienne qui sont des activités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de l’entité canadienne qui se rapporte aux activités précises,
- C
- l’actif total de l’entité canadienne,
- D
- la partie des recettes d’exploitation totales de l’entité canadienne qui est tirée des activités précises,
- E
- les recettes d’exploitation totales de l’entité canadienne.
- DORS/2008-162, art. 2
- DORS/2010-71, art. 2(F)
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