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Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)

Version de l'article 6 du 2010-03-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée au Canada (alinéa 522.19(1)a) de la Loi)

 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)a) de la Loi, la partie des activités commerciales au Canada de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada,
C
la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada,
D
la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce au Canada,
E
la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce au Canada.
  • DORS/2010-71, art. 2(F)

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