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Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)

Version de l'article 7 du 2010-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée à l’étranger (alinéa 522.19(1)b) de la Loi)

 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)b) de la Loi, la partie des activités commerciales à l’étranger de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
C
la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger,
D
la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
E
la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.
  • DORS/2010-71, art. 2(F)

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