Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
capital réglementaire
regulatory capital
capital réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille bancaires). (regulatory capital) (regulatory capital)
entité désignée
designated entity
entité désignée Selon le cas :
a) entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j) de la Loi;
b) entité qui exerce une activité visée à l’alinéa 930(2)a) de la Loi et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement;
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 930(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 930(4)d)(iii) de la Loi. (designated entity)
Loi
Act
Loi La Loi sur les banques. (Act) (Act)
valeur
value
valeur
a) Dans le cas d’une action ou d’un titre de participation détenu par une société de portefeuille bancaire ou d’un prêt consenti par elle, à une date donnée, la valeur comptable de l’action, du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée au bilan de la société de portefeuille bancaire si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;
b) dans le cas d’une garantie, la valeur nominale de celle-ci. (value) (value)
- DORS/2011-196, art. 7
- Date de modification :