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Règlement sur les placements minoritaires (banques)

Version de l'article 3 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restriction relative aux placements

 Sous réserve des articles 5 et 6, la banque ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité désignée aux termes de l’alinéa 2a) ou se départir du contrôle d’une entité désignée tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier aux termes de l’alinéa 2b), si la valeur totale des éléments suivants excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de la banque :

  • a) les actions, parts sociales et titres de participation que détient la banque à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle, auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

  • b) les prêts que détient la banque, ainsi que ceux que détiennent les entités contrôlées par elle, et qui ont été consentis aux entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

  • c) les garanties existantes consenties par la banque, ainsi que celles consenties par les entités contrôlées par elle, au nom des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle.

  • DORS/2012-269, art. 10

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