Règlement sur les placements minoritaires (banques)
Version de l'article 4 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restriction relative aux prêts
4 Sous réserve des articles 5 et 6, la banque qui a un intérêt de groupe financier dans une entité désignée dont elle n’a pas le contrôle ne peut consentir un prêt à celle-ci ou consentir une garantie au nom de celle-ci, ni permettre à une entité qu’elle contrôle de le faire, si la valeur totale des éléments visés aux alinéas 3a) à c) excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de la banque.
- DORS/2012-269, art. 11(A)
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