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Règlement sur les placements minoritaires (banques)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2012-12-18 :


Sens de valeur totale

 Pour l’application des articles 3 et 4, il ne peut être inclus dans le calcul de la valeur totale aucun montant au titre des actions ou titres de participation acquis aux termes des paragraphes 193(12) ou (13) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou des articles 471 à 473 de la Loi.


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