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Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille d’assurances)

Version de l'article 3 du 2011-09-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction relative aux placements

 Sous réserve des articles 5 et 6, la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité désignée aux termes de l’alinéa 2a) ou se départir du contrôle de celle-ci tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier aux termes de l’alinéa 2b), si la valeur totale des éléments suivants excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances :

  • a) les actions et titres de participation que détient la société de portefeuille d’assurances à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle, auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

  • b) les prêts que détient la société de portefeuille d’assurances, ainsi que ceux que détiennent les entités contrôlées par elle, et qui ont été consentis aux entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;

  • c) les garanties existantes consenties par la société de portefeuille d’assurances, ainsi que celles consenties par les entités contrôlées par elle, au nom des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle.

  • DORS/2011-196, art. 27(A)

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