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Version du document du 2006-03-22 au 2006-11-27 :

Règlement sur la dispense relative aux prospectus (sociétés de portefeuille d’assurances)

DORS/2001-418

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-10-04

RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE RELATIVE AUX PROSPECTUS (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)

C.P. 2001-1789  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 299(1)e)a et f)a et de l'article 883b de la Loi sur les sociétés d'assurancesc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense relative aux prospectus (sociétés de portefeuille d'assurances), ci-après.

  • aL.C. 1999, ch. 31, art. 140b L.C. 2001, ch. 9, art. 465c L.C. 1991, ch. 47

Définition

Note marginale :Définition de « Loi »

 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les sociétés d'assurances.

Dispense

Note marginale :Dispense

 Les mises en circulation suivantes sont soustraites à l'application des articles 296 à 298 et 300 à 306 de la Loi :

  • a) la mise en circulation qui a lieu à l'extérieur du Canada ou qui s'adresse à des personnes résidant à l'extérieur du Canada;

  • b) la mise en circulation qui consiste uniquement dans des opérations effectuées entre une société de portefeuille d'assurances, ou une personne ou un ensemble de personnes visées à l'alinéa 296b) de la Loi, et au plus 25 personnes, dans la mesure où ces opérations ne permettent pas à plus de 25 personnes d'être les véritables propriétaires des valeurs mobilières aliénées;

  • c) la mise en circulation qui consiste dans une ou plusieurs opérations effectuées dans le cadre :

    • (i) soit d'une transaction par laquelle une société de portefeuille d'assurances devient propriétaire de l'actif d'une entité qui, à son tour, cesse d'exister,

    • (ii) soit de la fusion d'une société de portefeuille d'assurances avec une ou plusieurs autres personnes morales;

  • d) la mise en circulation réalisée de l'une des manières suivantes :

    • (i) l'émission d'une action sous forme de dividende,

    • (ii) l'émission d'actions aux actionnaires d'une société de portefeuille d'assurances par suite de l'exercice du droit de préemption visé à l'article 751 de la Loi,

    • (iii) l'émission d'actions aux actionnaires d'une société de portefeuille d'assurances par suite de l'exercice du droit d'acheter des actions supplémentaires de celle-ci,

    • (iv) l'émission d'actions par suite de l'exercice d'une option ou d'un droit accordé aux administrateurs, aux dirigeants ou aux employés d'une société de portefeuille d'assurances,

    • (v) le transfert ou l'émission de toute autre valeur mobilière par suite de l'exercice, par une personne, d'un droit d'achat, de conversion ou d'échange;

  • e) la mise en circulation à l'égard de laquelle il n'est pas obligatoire de déposer un prospectus selon les lois, les politiques ou les pratiques en vigueur dans la province où elle doit avoir lieu;

  • f) la mise en circulation faite selon le régime propre aux prospectus sous forme abrégée prévu par les lois, les politiques ou les pratiques en vigueur dans la province où elle doit avoir lieu.

Note marginale :Renseignements

 La société de portefeuille d'assurances ou la personne qui demande au surintendant, en vertu de l'article 300 de la Loi, une dispense de l'application des articles 296 à 298 et 301 à 306 de la Loi à l'égard d'une mise en circulation projetée doit remettre à celui-ci une copie de tous les renseignements devant être fournis à l'autorité compétente chargée de l'application des lois, des politiques ou des pratiques en matière de mise en circulation sur le territoire où la mise en circulation doit avoir lieu.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 883 de la Loi sur les sociétés d'assurances, édicté par l'article 465 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

  • *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]


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