Règlement sur les activités de financement spécial (banques)
DORS/2001-428
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les activités de financement spécial (banques)
C.P. 2001-1799 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 467Note de bas de page a, 474Note de bas de page a et 978Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités de financement spécial (banques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 127
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
entité de la banque s’occupant de financement spécial
specialized financing entity of the bank
entité de la banque s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial que la banque contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of the bank)
filiale
subsidiary
filiale S’agissant d’une banque, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la banque s’occupant de financement spécial. (subsidiary)
Loi
Act
Loi La Loi sur les banques. (Act)
valeur comptable
book value
valeur comptable Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)
Définition de entité s’occupant de financement spécial
(2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 464(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi.
Disposition générale
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux activités de financement spécial aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi et à la détention par une banque, aux termes de l’alinéa 468(2)b) de la Loi, d’actions ou de titres de participation dans une entité s’occupant de financement spécial.
Conditions
Note marginale :Restrictions relatives aux entités
3 Il est interdit à la banque, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j) de la Loi;
b) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;
c) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;
d) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada.
Note marginale :Durée du placement
4 Il est interdit à la banque, dans le cadre de ses activités de financement spécial, de détenir le contrôle d’une entité ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité pendant plus de treize années consécutives.
Note marginale :Montant maximal du placement
5 Il est interdit à la banque, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la banque, les filiales de la banque et les entités de la banque s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans l’entité dépasse deux cent cinquante millions de dollars.
Note marginale :Maximum de 10 % du capital réglementaire
6 Il est interdit à la banque, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de la banque :
a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la banque et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité;
b) la valeur totale des prêts non remboursés que la banque et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de la banque s’occupant de financement spécial;
c) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent la banque et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités que la banque contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial et dans les entités de la banque s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Maximum de 25 % du capital réglementaire — placement dans une entité s’occupant de financement spécial
7 (1) Il est interdit à la banque, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité qu’une entité de la banque s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle une entité de la banque s’occupant de financement spécial détient un intérêt de groupe financier ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la banque :
a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent la banque et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité de la banque s’occupant de financement spécial, dans les entités que l’entité de la banque s’occupant de financement spécial contrôle et dans les entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier;
b) la valeur totale des prêts non remboursés que la banque et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l’entité de la banque s’occupant de financement spécial, aux entités que l’entité de la banque s’occupant de financement spécial contrôle et aux entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Maximum de 25 % du capital réglementaire — placement dans une entité
(2) Il est interdit à la banque, dans le cadre de ses activités de financement spécial — sauf du fait d’un placement d’une entité s’occupant de financement spécial que la banque contrôle — d’acquérir le contrôle d’une entité ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la somme des valeurs ci-après dépasse 25 % du capital réglementaire de la banque :
a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la banque et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité;
b) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent la banque et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités que la banque contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial, autres que les entités dont la banque a acquis le contrôle ou dans lesquelles elle a acquis un intérêt de groupe financier du fait d’un placement d’une entité de la banque s’occupant de financement spécial;
c) la valeur totale des prêts non remboursés que la banque et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités que la banque contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial, autres que les entités dont la banque a acquis le contrôle ou dans lesquelles elle a acquis un intérêt de groupe financier du fait d’un placement d’une entité de la banque s’occupant de financement spécial.
Acquisition d’une entité s’occupant de financement spécial
Définition de part des actionnaires sans contrôle
8 (1) Au présent article, part des actionnaires sans contrôle s’entend d’une participation — détenue par une personne autre que la banque ou une entité que la banque contrôle — dans une entité de la banque s’occupant de financement spécial que contrôle une entité s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Restrictions relatives à la détention
(2) Il est interdit à la banque d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l’exception de ceux qui sont dus à la banque ou à une entité que la banque contrôle — de l’entité s’occupant de financement spécial et des entités de la banque s’occupant de financement spécial que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :
(i) la valeur de l’excédent de l’actif sur le passif de l’entité s’occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,
(ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l’entité s’occupant de financement spécial;
b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité visée aux alinéas 3a) à d) ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité;
c) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la banque s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que la banque, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de la banque et les autres entités de la banque s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;
d) la somme des valeurs visées aux alinéas 6a) à c) dépasse — ou dépasserait de ce fait — 10 % du capital réglementaire de la banque;
e) la somme des valeurs visées aux alinéas 7(1)a) et b) dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la banque.
Note marginale :Limite de treize ans
(3) Il est interdit à la banque de détenir le contrôle d’une entité de la banque s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de la banque s’occupant de financement spécial, soit l’entité de la banque s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :
a) la banque;
b) une autre entité de la banque s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Exception
(4) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (3), une entité de la banque s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de la banque s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Périodes antérieures exclues
(5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de la banque s’occupant de financement spécial n’acquière cette qualité.
Note marginale :Contrôle
9 Le paragraphe 468(4) de la Loi ne s’applique pas dans le cas où la banque, dans le cadre de ses activités de financement spécial, acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.
Note marginale :Agrément
10 Les paragraphes 468(5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où la banque, dans le cadre de ses activités de financement spécial, acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
11 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 467, 474 et 978 de la Loi sur les banques, édictés par les articles 127 et 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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