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Règlement sur les activités de financement spécial (banques)

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2008-05-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    entité de la banque s’occupant de financement spécial

    specialized financing entity of the bank

    entité de la banque s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial que la banque contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of the bank)

    filiale

    subsidiary

    filiale S’agissant d’une banque, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la banque s’occupant de financement spécial. (subsidiary)

    Loi

    Act

    Loi La Loi sur les banques. (Act)

    valeur comptable

    book value

    valeur comptable Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)

  • Définition de entité s’occupant de financement spécial

    (2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 464(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi.


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