Règlement sur les activités de financement spécial (banques)
Définition de part des actionnaires sans contrôle
8 (1) Au présent article, part des actionnaires sans contrôle s’entend d’une participation — détenue par une personne autre que la banque ou une entité que la banque contrôle — dans une entité de la banque s’occupant de financement spécial que contrôle une entité s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Restrictions relatives à la détention
(2) Il est interdit à la banque d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l’exception de ceux qui sont dus à la banque ou à une entité que la banque contrôle — de l’entité s’occupant de financement spécial et des entités de la banque s’occupant de financement spécial que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :
(i) la valeur de l’excédent de l’actif sur le passif de l’entité s’occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,
(ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l’entité s’occupant de financement spécial;
b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité visée aux alinéas 3a) à d) ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité;
c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la banque s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que la banque, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de la banque et les autres entités de la banque s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;
d) la somme des valeurs visées aux alinéas 6a) à c) dépasse — ou dépasserait de ce fait — 10 % du capital réglementaire de la banque;
e) la somme des valeurs visées aux alinéas 7(1)a) et b) dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la banque.
Note marginale :Limite de treize ans
(3) Il est interdit à la banque de détenir le contrôle d’une entité de la banque s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de la banque s’occupant de financement spécial, soit l’entité de la banque s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :
a) la banque;
b) une autre entité de la banque s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Exception
(4) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (3), une entité de la banque s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de la banque s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Périodes antérieures exclues
(5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de la banque s’occupant de financement spécial n’acquière cette qualité.
- DORS/2008-168, art. 2
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