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Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés d’assurance-vie)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2008-05-14 :


Note marginale :Maximum de 10 % du capital réglementaire

 Il est interdit à la société d’assurance-vie, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de la société d’assurance-vie :

  • a) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que la société d’assurance-vie et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité;

  • b) la valeur totale des prêts non remboursés que la société d’assurance-vie et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial;

  • c) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent la société d’assurance-vie et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités que la société d’assurance-vie contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial et dans les entités de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial.


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