Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (banques)
DORS/2001-472
Enregistrement 2001-11-01
Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (banques)
C.P. 2001-2016 2001-11-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 443, du paragraphe 445(6)Note de bas de page a et de l’article 978 Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (banques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, par. 116(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Communication verbale
Note marginale :Renseignements à fournir verbalement
2 (1) Pour l’application du paragraphe 445(3) de la Loi, les renseignements à fournir au client verbalement sont les suivants :
a) le fait qu’il ne reçoit, par téléphone, qu’une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte de dépôt et qu’il en recevra la communication complète par écrit dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte;
b) le fait qu’il peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert;
c) s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d’intérêt applicable et le mode de calcul de l’intérêt;
d) s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l’intérêt, le taux d’intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner, à l’avenir, sur le taux applicable;
e) s’il s’agit d’un compte en devises étrangères, le fait que les dépôts au compte ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
f) à moins qu’il ne s’agisse d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les frais liés à la fourniture de l’état de compte mensuel, à la mise à jour du livret de banque, au retrait en espèces, au retrait par chèque tiré sur le compte, au paiement automatique, au prélèvement automatique, au paiement de factures, au virement entre comptes et, si des chèques sont offerts au client lors de l’ouverture du compte, à l’impression de chèques;
g) s’il s’agit d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel :
(i) d’une part, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel ainsi que le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation,
(ii) d’autre part, les frais liés à toute opération supplémentaire qui est mentionnée à l’alinéa f).
Note marginale :Communication abrégée permise
(2) Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)f) et g), la banque peut regrouper les opérations similaires dont le coût est identique sous un terme générique.
Communication écrite
Note marginale :Date présumée de la communication
3 Pour l’application du paragraphe 445(4) de la Loi, lorsqu’une banque envoie au client, par la poste, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 445(1) de la Loi, ceux-ci sont réputés avoir été fournis au client par la banque le cinquième jour suivant la date du cachet postal figurant sur l’entente et les documents d’information.
- DORS/2009-55, art. 1
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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