Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :
Note marginale :Date de la communication écrite
3 Pour l’application du paragraphe 431(4) de la Loi, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 431(1) de la Loi sont réputés avoir été fournis au client :
a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de la société, si le client a accepté qu’ils lui soient transmis par voie électronique;
b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la société, si le client a accepté qu’ils lui soient transmis par télécopieur;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’ils sont transmis par la poste;
d) à la date de leur réception par le client, s’ils sont transmis de quelque autre manière.
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