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Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :


Note marginale :Date de la communication écrite

 Pour l’application du paragraphe 431(4) de la Loi, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 431(1) de la Loi sont réputés avoir été fournis au client :

  • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de la société, si le client a accepté qu’ils lui soient transmis par voie électronique;

  • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la société, si le client a accepté qu’ils lui soient transmis par télécopieur;

  • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’ils sont transmis par la poste;

  • d) à la date de leur réception par le client, s’ils sont transmis de quelque autre manière.


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