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Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 3 du 2008-05-15 au 2024-11-26 :


Définition de part des actionnaires sans contrôle

  •  (1) Pour l’application du présent article, part des actionnaires sans contrôle s’entend d’une participation — détenue par une personne autre que la société de portefeuille bancaire ou une entité que la société de portefeuille bancaire contrôle — dans une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial que contrôle une entité s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Restrictions relatives à la détention

    (2) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :

    • a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l’exception de ceux qui sont dus à la société de portefeuille bancaire ou à une entité que la société de portefeuille bancaire contrôle — de l’entité s’occupant de financement spécial et des entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de l’excédent de l’actif sur le passif de l’entité s’occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,

      • (ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l’entité s’occupant de financement spécial;

    • b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité :

      • (i) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j) de la Loi,

      • (ii) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client,

      • (iii) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens,

      • (iv) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

    • c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que la société de portefeuille bancaire, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de la société de portefeuille bancaire et les autres entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;

    • d) la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :

      • (i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité s’occupant de financement spécial,

      • (ii) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial,

      • (iii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial;

    • e) la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :

      • (i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité s’occupant de financement spécial et dans les entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier,

      • (ii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l’entité s’occupant de financement spécial et aux entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Limite de treize ans

    (3) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir le contrôle d’une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial, soit l’entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :

    • a) la société de portefeuille bancaire;

    • b) une autre entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Exception

    (4) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (3), une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Périodes antérieures exclues

    (5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial n’acquière cette qualité.

  • DORS/2008-168, art. 4

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