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Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille d’assurances)

Version de l'article 1 du 2008-05-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial

    entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial que la société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of the insurance holding company)

    filiale

    filiale S’agissant d’une société de portefeuille d’assurances, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial. (subsidiary)

    Loi

    Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

    valeur au bilan

    valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)

    valeur comptable

    valeur comptable [Abrogée, DORS/2008-168, art. 17]

  • Définition de entité s’occupant de financement spécial

    (2) Pour l’application du présent règlement et pour l’application aux sociétés de portefeuille d’assurances — fondée sur le paragraphe 966(1) de la Loi — de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 490(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une société d’assurance-vie peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 493(4) de la Loi.

  • DORS/2008-168, art. 17

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