Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 31 du 2010-03-25 au 2022-08-30 :
31 Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, est trompeuse la dénomination sociale qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :
a) soit les activités commerciales, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;
b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;
c) soit le lieu d’origine des biens ou des services.
- DORS/2010-72, art. 1
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