Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :
46 Pour l’application du paragraphe 137(1.1) et de l’alinéa 261(1)c.1) de la Loi :
a) le nombre d’actions réglementaires est le nombre d’actions avec droit de vote :
(i) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des actions avec droit de vote en circulation de la société établi le jour où est soumise la proposition de l’actionnaire,
(ii) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition de l’actionnaire, est d’au moins 2 000 $;
b) la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition de l’actionnaire.
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