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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 137(5)d) de la Loi, l’appui nécessaire à la proposition de l’actionnaire est égal à l’un ou l’autre des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle des actionnaires;

    • b) 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux actionnaires, si elle a été présentée lors de deux assemblées annuelles des actionnaires;

    • c) 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux actionnaires, si elle a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles des actionnaires.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le délai pour la tenue d’une assemblée annuelle des actionnaires est de cinq ans précédant la réception de la proposition de l’actionnaire.


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