Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
54 (1) Le formulaire de procuration envoyé au directeur aux termes du paragraphe 150(2) de la Loi indique en caractères gras :
a) à quelle assemblée son utilisation est projetée;
b) si la procuration est sollicitée par la direction de la société ou pour son compte.
(2) Le formulaire de procuration comporte un espace en blanc destiné à la date et énonce que, s’il n’y a pas de date dans cet espace, il est présumé porter la date de sa mise à la poste par la personne faisant la sollicitation.
(3) Le formulaire de procuration, la circulaire de procuration de la direction qui y est jointe ou la circulaire de procuration de dissident porte une mention, en caractères gras, précisant que l’actionnaire peut nommer un fondé de pouvoir — autre qu’une personne désignée dans le formulaire de procuration — pour assister à l’assemblée et y agir en son nom, et contient des instructions quant à la façon dont l’actionnaire peut le faire.
(4) Si le formulaire de procuration désigne une personne comme fondé de pouvoir, il prévoit un moyen permettant à l’actionnaire de désigner une autre personne comme fondé de pouvoir.
(5) Le formulaire de procuration doit permettre à l’actionnaire d’y indiquer que les droits de vote attachés aux actions enregistrées en son nom, pour des questions autres que la nomination d’un vérificateur ou l’élection d’administrateurs, seront exercés affirmativement ou négativement relativement à chaque question ou groupe de questions connexes mentionnés dans l’avis d’assemblée, dans la circulaire de procuration de la direction, dans la circulaire de procuration de dissident ou dans la proposition qui est présentée en vertu de l’article 137 de la Loi.
(6) Le formulaire de procuration peut conférer des pouvoirs relatifs à des questions pour lesquelles un choix n’est pas prévu selon le paragraphe (5), si ce formulaire, la circulaire de procuration de la direction ou la circulaire de procuration de dissident énonce en caractères gras comment le fondé de pouvoir exercera les droits de vote attachés aux actions en ce qui concerne chaque question ou groupe de questions connexes.
(7) Le formulaire de procuration doit permettre à l’actionnaire d’y indiquer que les droits de vote attachés aux actions enregistrées en son nom seront exercés ou non lors de la nomination d’un vérificateur ou de l’élection d’administrateurs.
(8) Le formulaire de procuration, la circulaire de procuration de la direction qui y est jointe ou la circulaire de procuration de dissident porte une mention précisant que les droits de vote attachés aux actions représentées par la procuration seront exercés ou non, conformément aux instructions de l’actionnaire, lors de tout scrutin et que, si l’actionnaire indique un choix en vertu des paragraphes (5) ou (7) quant à une question pour laquelle des mesures doivent être prises, les droits de vote attachés aux actions s’exerceront en conséquence.
(9) Si l’un des documents mentionnés aux paragraphes (1), (3) et (6) est un document électronique, les renseignements devant paraître en caractères gras répondent à cette exigence s’ils sont portés d’une quelconque façon à l’attention du destinataire.
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