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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :


 Pour l’application de l’article 61, dissident s’entend de toute personne, autre que la direction de la société, les personnes morales de son groupe et les personnes qui ont des liens avec elle, par qui ou pour le compte de qui une sollicitation est faite, notamment un comité ou un regroupement qui sollicite des procurations, tout membre de ce comité ou regroupement, et toute personne, qu’elle soit ou non nommée membre, qui, agissant seule ou avec une ou plusieurs autres personnes, directement ou indirectement, prend l’initiative d’organiser, de diriger ou de financer un tel comité ou regroupement ou participe à son organisation, à sa direction ou à son financement, à l’exception des personnes suivantes :

  • a) la personne qui contribue pour au plus 250 $ et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est faite;

  • b) une banque ou autre institution de prêt, ou un courtier ou négociant qui, dans le cadre des activités commerciales normales, prête de l’argent ou exécute des ordres pour l’achat ou la vente d’actions et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est faite;

  • c) la personne dont les services sont retenus, ou qui est employée par une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est faite, pour solliciter des procurations et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est faite;

  • d) la personne qui ne fait que transmettre les documents de sollicitation ou qu’exercer des fonctions administratives ou d’écriture en rapport avec la sollicitation;

  • e) la personne dont les services sont retenus ou qui est employée par une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est faite, en qualité d’avocat, de comptable, d’agent de publicité ou de conseiller en finances ou en relations publiques et dont les activités se limitent à l’exercice de fonctions liées à cet emploi ou à la prestation de ces services;

  • f) la personne employée régulièrement à titre de dirigeant ou d’employé de la société ou d’une personne morale de son groupe et qui n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est faite;

  • g) le dirigeant, l’administrateur ou l’employé d’une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est faite, s’il n’est pas par ailleurs une personne par qui ou pour le compte de qui la sollicitation est faite.


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