Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 252.3(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire est donné par écrit.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 252.3(2)b) de la Loi, un document électronique n’a pas à être transmis au système d’information désigné si, à la fois :

    • a) il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web;

    • b) le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux avis, documents ou autres informations prévus à l’article 10.


Date de modification :