Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :
7 (1) Pour l’application de l’alinéa 252.3(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire est donné par écrit.
(2) Pour l’application de l’alinéa 252.3(2)b) de la Loi, un document électronique n’a pas à être transmis au système d’information désigné si, à la fois :
a) il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web;
b) le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux avis, documents ou autres informations prévus à l’article 10.
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