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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 70 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

PCGR américains

PCGR américains Les principes comptables généralement reconnus établis par le Financial Accounting Standards Board des États-Unis, avec leurs modifications successives. (US GAAP)

PCGR canadiens

PCGR canadiens Les principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (Canadian GAAP)

PVGR américains

PVGR américains Les principes de vérification généralement reconnus établis par le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, avec leurs modifications successives. (US GAAS)

PVGR canadiens

PVGR canadiens Les principes de vérification généralement reconnus énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (Canadian GAAS)

Règlement 52-107

Règlement 52-107 La norme canadienne intitulée Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes de vérification et monnaies de présentation acceptables établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et publiée le 16 janvier 2004, avec ses modifications successives. (NI 52-107)

SEC

SEC La United States Securities and Exchange Commission. (SEC)

société inscrite auprès de la SEC

société inscrite auprès de la SEC Société qui répond aux conditions suivantes :

  • a) ses valeurs mobilières sont, en tout ou en partie, inscrites en vertu de la section 12 de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, ou elle est tenue de déposer des rapports aux termes de la section 15d) de cette loi;

  • b) elle n’est pas inscrite ou tenue d’être inscrite à titre de société d’investissement, au sens donné à l’expression « investment company » dans la loi des États-Unis intitulée Investment Company Act of 1940, avec ses modifications successives. (SEC registrant)

  • DORS/2005-51, art. 1

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