Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
71.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport du vérificateur mentionné à l’article 169 de la Loi doit être établi selon les PVGR canadiens.
(2) S’agissant d’une société inscrite auprès de la SEC dont les états financiers sont établis selon les PCGR américains conformément aux paragraphes 71(3) à (6) et dont les vérificateurs se conforment aux exigences des normes professionnelles du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, le rapport du vérificateur peut être établi selon les PVGR américains.
(3) Le cas échéant, il doit être conforme à l’article 4.2 du Règlement 52-107. Pour l’application de cet article :
a) la mention NVGR américaines vaut mention de PVGR américains et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement;
b) la mention émetteur inscrit auprès de la SEC vaut mention de société inscrite auprès de la SEC et s’entend au sens de l’article 70 du présent règlement.
- DORS/2005-51, art. 1
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