Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
87 (1) Pour l’application de l’alinéa 174(1)b) de la Loi :
a) sont visés les textes législatifs suivants :
(i) le Règlement de l’aviation canadien pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) la Loi sur les transports au Canada et ses règlements,
(iii) le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et le Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada,
(iv) la Loi sur la radiodiffusion,
(v) le Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en vertu de la Loi des subsides no 9 de 1966,
(vi) l’article 19 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(vii) la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. S.5, et ses règlements, avec leurs modifications successives,
(viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, L.R.Q., ch. V-1.1, et ses règlements, avec leurs modifications successives,
(ix) tout autre texte législatif du Canada comportant des exigences en ce qui concerne le droit de propriété au Canada et tout autre texte législatif d’une province comportant de telles exigences, avec ses modifications successives;
b) intermédiaire financier s’entend d’une banque, d’une société de fiducie, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société d’investissement et d’une personne morale qui exerce ses activités commerciales en tant que courtier ou négociant en valeurs mobilières ou en qualité de placeur.
(2) Pour l’application des paragraphes 32(1), 46(1) et 49(10) et de l’alinéa 174(1)c) de la Loi, sont visés les textes législatifs suivants :
a) la Loi fédérale sur les hydrocarbures et ses règlements;
b) la Loi sur les transports au Canada et ses règlements.
(3) Pour l’application des paragraphes 46(1) et 49(10) et de l’alinéa 174(1)d) de la Loi, sont visés les textes législatifs suivants :
a) la Loi sur les sociétés d’assurances et ses règlements;
b) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et ses règlements.
- DORS/2010-128, art. 19
- DORS/2016-98, art. 4(A)
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