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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 12.1 du 2012-12-18 au 2014-10-31 :

  •  (1) Toute demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou représentant;

    • b) un exposé de la nature de l’intérêt du demandeur dans l’affaire et du préjudice qu’il subirait en cas de rejet de sa demande et un exposé des divergences d’intérêt par rapport à toute autre partie à l’instance;

    • c) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les objectifs du Code.

  • (2) Sous réserve de l’article 16, la demande d’intervention est déposée :

    • a) dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;

    • b) dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.

  • (3) La réponse à la demande d’intervention est déposée dans les dix jours du dépôt de celle-ci.

  • (4) La réplique est déposée dans les cinq jours du dépôt de la réponse.

  • (5) Si la demande d’intervention est accordée, l’intervenant dépose par écrit auprès du Conseil, dans les dix jours de la réception de l’avis d’autorisation, ses observations sur le fond de l’affaire, accompagnées des renseignements suivants :

    • a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;

    • b) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des motifs invoqués à l’appui de ses observations;

    • c) une copie des documents à l’appui de ses observations;

    • d) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;

    • e) la mention selon laquelle une audience est ou non demandée et, le cas échéant, les motifs à l’appui;

    • f) le détail de l’ordonnance ou de la décision recherchée.

  • (6) La réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours du dépôt de celles-ci.

  • (7) La réplique de l’intervenant est déposée dans les cinq jours du dépôt de la réponse.

  • (8) Toute demande de prorogation du délai pour déposer un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.

  • DORS/2011-109, art. 5
  • DORS/2012-305, art. 6

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