Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2012-12-17 :
30 Pour toute demande concernant le paragraphe 24(1) du Code ou en cas d’application de son article 18.1 :
a) l’adhésion de l’employé à un syndicat constitue la preuve de sa volonté d’être représenté par ce syndicat à titre d’agent négociateur;
b) l’adhésion à un syndicat de la majorité des employés faisant partie d’une unité habile à négocier collectivement constitue la preuve de la volonté de la majorité des employés de cette unité d’être représentés par ce syndicat à titre d’agent négociateur.
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