Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 34 du 2011-04-21 au 2012-12-17 :
34 En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande d’accréditation présentée par un syndicat sous le régime de l’article 24 du Code ou par un regroupement de syndicats sous le régime de l’article 32 du Code est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte qui précise le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation proposée que le demandeur prétend représenter comme membres du syndicat ou du regroupement de syndicats.
- DORS/2011-109, art. 19
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