Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2014-10-31 :
35 Le Conseil ne peut communiquer à qui que ce soit des éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion à un syndicat, l’opposition à l’accréditation d’un syndicat ou la volonté de tout employé d’être ou de ne pas être représenté par un syndicat, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs du Code.
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