Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2011-04-20 :
47 (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut :
a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;
b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.
(2) Si une partie ne se présente pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue par le Conseil, celui-ci peut décider de la question en l’absence de la partie.
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