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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 47 du 2012-12-18 au 2024-10-14 :

  •  (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut :

    • a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;

    • b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.

  • (2) Si une partie ne se présente pas à une audience ou à une conférence préparatoire après avoir été avisée de sa tenue, le Conseil peut décider de la question en son absence.

  • DORS/2011-109, art. 28(F)
  • DORS/2012-305, art. 24

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