Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
Version de l'article 47 du 2012-12-18 au 2024-10-14 :
47 (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut :
a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;
b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.
(2) Si une partie ne se présente pas à une audience ou à une conférence préparatoire après avoir été avisée de sa tenue, le Conseil peut décider de la question en son absence.
- DORS/2011-109, art. 28(F)
- DORS/2012-305, art. 24
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