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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2011-04-20 :

  •  (1) Le dépôt auprès du Conseil ou la signification à une personne, à son avocat ou représentant, d’une demande, d’une réponse, d’une réplique, d’une demande d’intervention ou de tout autre document, se fait de l’une des façons suivantes :

    • a) remise en mains propres du document;

    • b) envoi par courrier à l’adresse de signification au sens du paragraphe (2);

    • c) envoi par télécopieur fournissant une preuve de la réception.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’adresse de signification s’entend :

    • a) dans le cas du Conseil, de l’adresse de l’un de ses bureaux;

    • b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse qui figure sur tout avis délivré par le Conseil dans le cadre de l’instance en cause ou, à défaut, de sa dernière adresse connue.

  • (3) Tout document transmis par télécopieur comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui transmet le document;

    • b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;

    • c) la date et l’heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises.


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