Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
7 (1) Lorsqu’une demande, une réponse, une réplique, une demande d’intervention ou tout autre document doit être déposé auprès du Conseil ou signifié à une personne, auquel cas il peut l’être à cette personne ou à son conseiller juridique ou son représentant, la signification ou le dépôt se fait de l’une des façons suivantes :
a) remise en mains propres du document;
b) envoi par courrier à l’adresse de signification au sens du paragraphe (2);
c) envoi par télécopieur fournissant une preuve de la réception;
d) toute autre façon autorisée par le Conseil.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse de l’un de ses bureaux;
b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse qui figure sur tout avis délivré par le Conseil dans le cadre de l’instance en cause ou, à défaut, de sa dernière adresse connue.
(3) Tout document transmis par télécopieur comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui transmet le document;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
- DORS/2011-109, art. 3(F)
- DORS/2012-305, art. 3 et 26
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