Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition
31 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, dans les cas suivants :
a) le contrat de location-acquisition porte sur l’un des éléments prévus à l’article 4;
b) la diligence requise à l’article 19 n’a pas été exercée;
c) les exigences prévues à l’article 23 n’ont pas été respectées;
d) le locateur n’a pas fourni tous les documents justificatifs visés à l’alinéa 44(4)a) à l’appui de sa réclamation.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le manquement prévu à l’un des alinéas (1)a) à d) est involontaire, le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — subie à l’égard de la portion du montant total de financement du contrat de location-acquisition qui porte sur du matériel et qui remplit les conditions prévues au présent règlement.
- DORS/2006-272, art. 3
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