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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition

Version de l'article 43 du 2006-11-02 au 2024-06-19 :

  •  (1) En cas de défaut du locataire aux termes de l’article 42 qui n’est pas corrigé à la satisfaction du locateur, celui-ci doit donner au locataire par écrit un avis de défaut et exiger qu’il se conforme aux conditions du contrat de location-acquisition dans le délai prévu dans l’avis.

  • (2) Si le locataire ne se conforme pas aux conditions dans le délai prévu, le locateur doit exiger, par voie de mise en demeure, que soit réglé le solde impayé du contrat de location-acquisition dans le délai qu’il précise.

  • (3) Si le solde impayé du contrat de location-acquisition n’est pas réglé dans le délai précisé, le locateur doit prendre celles des mesures suivantes qui réduiront au minimum les pertes résultant du défaut du locataire et permettront de recouvrer la somme la plus élevée possible :

    • a) le recouvrement du solde impayé du contrat de location-acquisition;

    • b) la réalisation intégrale des sûretés ou des cautionnements;

    • c) la réalisation des polices d’assurance dont le locateur est le bénéficiaire;

    • d) la mise en oeuvre d’un règlement à l’amiable conclu avec le locataire ou avec une caution ou avec toute autre personne en leur nom;

    • e) sous réserve du paragraphe (4), l’institution de procédures judiciaires, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif des procédures n’excède pas la somme estimative à recouvrer.

  • (4) Si le locataire est une société de personnes ou un propriétaire exploitant, le locateur ne peut exécuter un jugement par réalisation des éléments d’actif des associés ou du propriétaire exploitant, autres que les éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du contrat de location-acquisition, que jusqu’à concurrence du total des éléments suivants :

    • a) 25 % du montant total du financement du contrat de location-acquisition;

    • b) les intérêts sur le jugement;

    • c) les dépens et les frais accessoires relatifs aux procédures judiciaires contre le locataire;

    • d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le locataire.

  • DORS/2006-272, art. 7(F)

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