Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances
DORS/2001-56
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-01-30
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances
C.P. 2001-137 2001-01-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 672.1Note de bas de page a et de l’alinéa 703a) de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, art. 126
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Définition
1 Dans le présent règlement, société s’entend au sens de l’article 663 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Renseignements
2 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une société sont, pour l’application de l’article 672.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances et du présent règlement, les renseignements ci-après, ou toute partie de ceux-ci :
a) toute cote attribuée par le surintendant à la société pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d’évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;
b) tout niveau d’intervention attribué à la société :
(i) dans le cas d’une société d’assurance-vie, aux termes du Guide de surveillance s’appliquant aux sociétés d’assurance-vie assujetties à la réglementation fédérale,
(ii) dans le cas d’une société d’assurances multirisques, aux termes du Guide de surveillance s’appliquant aux sociétés d’assurances assujetties à la réglementation fédérale;
c) toute ordonnance prise à l’égard de la société en vertu des paragraphes 515(3), 516(4), 608(4) ou 609(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l’article 675.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l’article 676 de la même loi;
d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d’une inspection annuelle ou spéciale de la société ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants;
e) toute évaluation par le surintendant du respect par la société des normes visant des pratiques commerciales et financières saines établies par celui-ci, le cas échéant.
(2) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la société sont, pour l’application de l’article 672.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances et du présent règlement, les renseignements prévus à l’un des règlements suivants :
a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l’entité est une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l’entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l’entité est une association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l’entité est une société à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l’entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, si l’entité est une société de portefeuille d’assurances à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés d’assurances.
- DORS/2001-483, art. 1
Communication interdite
3 Sous réserve des articles 4 et 5, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d’une entité de son groupe.
Communication restreinte
4 La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 3 aux entités de son groupe de même qu’à son actuaire et ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
5 La société ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 2(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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