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Version du document du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

Règlement précisant les organismes d’enquête

DORS/2001-6

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Enregistrement 2000-12-13

Règlement précisant les organismes d’enquête

C.P. 2000-1776 2000-12-13

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 26(1)a.01) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement précisant les organismes d’enquête, ci-après.

Organismes d’enquête

 Les organismes d’enquête ci-après sont précisés, à titre particulier ou par catégorie, pour l’application des alinéas 7(3)d) et h.2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques:

  • a) le Service anti-crime des assureurs, une division du Conseil d’assurances du Canada;

  • b) le Bureau de prévention et d’enquête du crime bancaire de l’Association des banquiers canadiens;

  • c) l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;

  • d) l’Ordre des podologues de l’Ontario;

  • e) l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

  • f) l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario;

  • g) l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario;

  • h) l’Ordre des denturologistes de l’Ontario;

  • i) l’Ordre des diététistes de l’Ontario;

  • j) l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario;

  • k) l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario;

  • l) l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario;

  • m) l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario;

  • n) l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;

  • o) l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;

  • p) l’Ordre des opticiens de l’Ontario;

  • q) l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

  • r) l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario;

  • s) l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

  • t) l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;

  • u) l’Ordre des psychologues de l’Ontario;

  • v) l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario;

  • w) toute personne morale ou tout autre organisme qui, à la fois :

    • (i) est titulaire d’un permis provincial d’exploitation d’une entreprise d’enquêteurs ou de détectives privés et est doté d’un code de protection de la vie privée conforme à la norme CAN/CSA-Q830-96 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, dans sa version modifiée,

    • (ii) est membre en règle d’une association professionnelle qui représente les intérêts des enquêteurs ou détectives privés et qui est dotée d’un tel code;

  • x) toute personne morale ou tout autre organisme qui :

    • (i) soit est titulaire d’un permis provincial d’exploitation d’une entreprise d’experts en sinistres et est doté d’un code de protection de la vie privée conforme à la norme CAN/CSA-Q830-96 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, dans sa version modifiée,

    • (ii) soit est membre en règle d’une association professionnelle qui représente les intérêts des experts en assurances ou sinistres et qui est dotée d’un tel code;

  • y) l’Association des comptables généraux agréés de l’Alberta;

  • z) la Certified General Accountants Associations of British Columbia;

  • z.1) l’Association des comptables généraux accrédités du Manitoba;

  • z.2) l’Association des comptables généraux accrédités du Nouveau-Brunswick;

  • z.3) l’Association des comptables généraux agréés de Nouvelle-Écosse;

  • z.4) la Certified General Accountants Association of Newfoundland and Labrador;

  • z.5) la Certified General Accountants Association of Ontario;

  • z.6) l’Association des comptables généraux agréés de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • z.7) l’Association des comptables généraux agréés de Saskatchewan;

  • z.8) la Certified General Accountants Association of Northwest Territories-Nunavut;

  • z.9) la Certified General Accountants Association of Yukon;

  • z.10) le Bureau des caisses de crédit pour la prévention et l’enquête du crime de la Centrale des caisses de crédit du Canada;

  • z.11) la Law Society of Alberta;

  • z.12) la Société du Barreau du Manitoba;

  • z.13) le Barreau des Territoires du Nord-Ouest;

  • z.14) le Barreau du Nouveau-Brunswick;

  • z.15) la Law Society of Newfoundland;

  • z.16) la Law Society of Saskatchewan;

  • z.17) le Barreau du Haut-Canada;

  • z.18) le Barreau du Yukon;

  • z.19) l’Ordre des comptables généraux licenciés du Québec;

  • z.20) la Nova Scotia Barristers’ Society;

  • z.21) l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario;

  • z.22) l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

  • z.23) Teranet Services Inc.

  • DORS/2004-60, art. 1
  • DORS/2005-34, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.


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