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Version du document du 2020-04-09 au 2020-07-05 :

Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides

DORS/2001-84

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 2001-02-15

Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides

C.P. 2001-251 2001-02-15

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1)Note de bas de page a de la Loi sur le pilotage, l’Administration de pilotage des Laurentides a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 septembre 2000, le projet de règlement intitulé Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que quatre avis d’opposition au projet de règlement ont été déposés auprès de l’Office des transports du Canada conformément au paragraphe 34(2)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotage et que celui-ci fera enquête sur les droits proposés afin de faire des recommandations à ce sujet à l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 35(1)Note de bas de page c de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, ci-après, pris le 22 décembre 2000, par l’Administration de pilotage des Laurentides.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Administration

Administration L’Administration de pilotage des Laurentides. (Authority)

circonscription

circonscription Circonscription no 1, circonscription no 1-1 ou circonscription no 2. (District)

circonscription no 1

circonscription no 1 Les eaux situées entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent par 71°08′ de longitude O. (District No. 1)

circonscription no 1-1

circonscription no 1-1 Les eaux situées entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée d’est en ouest en travers du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité nord de l’île Sainte-Thérèse. (District No. 1-1)

circonscription no 2

circonscription no 2 Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent par 71°20′ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 121° (vrais) à un point situé par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O., y compris la rivière Saguenay. (District No. 2)

Corporation

Corporation S’entend d’une personne morale avec laquelle l’Administration conclut un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur le pilotage pour les services de pilotes brevetés dans la circonscription no 2. (Corporation)

creux

creux À l’égard d’un navire, le nombre de mètres, au centième près, qui correspond à la distance verticale, mesurée au milieu du navire, à partir du dessus de la tôle de quille jusqu’au pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un bord à l’autre du navire, la continuité du pont n’étant pas considérée comme interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces machines ou d’un décrochement. (depth)

déplacement

déplacement Mouvement d’un navire dans les limites géographiques d’un port visé à l’annexe 1, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. Sont exclus :

  • a) la manœuvre d’un navire qui quitte le mur d’attente de l’écluse de Saint-Lambert pour entrer dans l’écluse ou qui quitte l’écluse pour aller au mur d’attente , sauf lorsqu’un pilote monte à bord pour effectuer la manœuvre;

  • b) le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, si le halage est effectué sur une distance inférieure à la longueur du navire et que le quai entre les deux postes est rectiligne, sauf si les services d’un pilote sont utilisés. (movage)

facteur temps

facteur temps Le produit du tirant d’eau d’un navire par le nombre d’heures ou de fractions d’heure pendant lesquelles le navire fait route sous la conduite d’un pilote, à l’exclusion des périodes durant lesquelles les droits visés aux articles 6 ou 9 de l’annexe 2 sont exigibles. (time factor)

largeur

largeur À l’égard d’un navire, le nombre de mètres, au centième près, qui correspond à la distance maximale entre les faces externes des bordés extérieurs du navire. (breadth)

longueur

longueur À l’égard d’un navire, le nombre de mètres, au centième près, qui correspond à la distance entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire, à l’exclusion du beaupré. (length)

longueur tarifaire

longueur tarifaire À l’égard d’un navire, la plus courte des dimensions suivantes :

  • a) la longueur;

  • b) la largeur multipliée par 7,5. (tariff length)

navire mort

navire mort[Abrogée, DORS/2014-52, art. 1]

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

poste

poste Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste le navire amarré ou au mouillage. (berth)

station d’embarquement de pilotes

station d’embarquement de pilotes Lieu où se fait l’embarquement ou le débarquement des pilotes aux Escoumins, à Saguenay (La Baie, Quai Lepage et Port-Alfred), à Saguenay (Chicoutimi et Grande-Anse), à Québec, à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy, à Lanoraie et à Montréal. (pilot boarding station)

tirant d’eau

tirant d’eau À l’égard d’un navire, le nombre de mètres, au centième près, qui correspond à la profondeur maximale de la partie immergée du navire au moment de la prestation des services de pilotage. (draught)

unité

unité[Abrogée, DORS/2018-52, art. 1]

unité composite

unité composite L’ensemble formé d’un remorqueur accouplé de façon rigide à l’arrière d’une barge. (composite unit)

voyage

voyage Le pilotage d’un navire d’un point à un autre à l’intérieur de la région de l’Administration. Sont exclus l’accostage, l’appareillage ou le déplacement d’un navire. (trip)

  • DORS/2002-83, art. 1(F)
  • DORS/2003-9, art. 4
  • DORS/2014-52, art. 1
  • DORS/2018-52, art. 1

Droits de pilotage en général

  •  (1) Le droit de pilotage à payer à l’Administration pour un service de pilotage mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2 qui est rendu dans une circonscription indiquée à la colonne 2 est calculé en fonction des renseignements indiqués sur la fiche de pilotage en vertu du paragraphe 7(1) et correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) le droit forfaitaire prévu à la colonne 3;

    • b) le droit par unité prévu à la colonne 4;

    • c) le droit par facteur temps prévu à la colonne 5;

    • d) le nombre d’heures facturables pour un service multiplié par le droit par heure ou fraction d’heure prévu à la colonne 6.

  • (1.1) Les unités d’un navire correspondent au nombre, arrondi au centième près, obtenu en divisant par 850 le produit de la longueur tarifaire par la largeur et par le creux.

  • (2) Les droits de pilotage ne peuvent être ni inférieurs au droit minimum prévu à la colonne 7 ni supérieurs au droit maximum prévu à la colonne 8 de l’annexe 2.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 4, les droits de pilotage sont multipliés par le nombre de pilotes affectés au pilotage d’un navire.

  • (4) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote dans les cas suivants :

    • a) un mouillage;

    • b) un déplacement;

    • c) un accostage;

    • d) un appareillage;

    • e) une compensation de compas.

  • (5) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote lorsqu’un second pilote est affecté dans le seul but de répondre à l’une des circonstances suivantes :

    • a) entre le moment où les pilotes embarquent et débarquent, il est probable que le navire fasse route dans la circonscription no 1 pendant plus de 10 heures consécutives pour les voyages débutant entre 05 h 00 et 19 h 59, ou pendant plus de 8 heures consécutives pour les voyages débutant entre 20 h 00 et 04 h 59;

    • b) il est probable que le navire fasse route pendant plus de 11 heures consécutives dans la circonscription no 2;

    • c) le navire fait route dans des conditions de navigation hivernale en tout temps au cours de la période commençant le 16 mars et se terminant le 31 décembre.

  • (6) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote si :

    • a) d’une part, un second pilote est affecté pour la seule raison qu’il est probable que le navire fasse route pendant plus de 10 heures consécutives dans la circonscription no 2;

    • b) d’autre part, le second pilote est affecté pour monter à bord du navire en tout temps au cours de la période commençant à 19 h et se terminant à 0 h 59.

  • DORS/2003-9, art. 2 et 4
  • DORS/2003-360, art. 1
  • DORS/2007-253, art. 1
  • DORS/2009-169, art. 1
  • DORS/2017-203, art. 1
  • DORS/2018-52, art. 2

 Les droits de pilotage sont rajustés conformément au paragraphe 7(4) en cas de divergence entre les renseignements indiqués sur la fiche de pilotage et ceux qui figurent dans les documents énumérés à ce paragraphe.

Droits de pilotage — opérations de remorquage et de poussage

  •  (1) Les droits de pilotage exigibles dans le cas où un seul remorqueur tire ou pousse un ou plusieurs navires sans équipage, sauf lors d’un déplacement, sont calculés :

    • a) pour le remorqueur, en fonction de ses unités;

    • b) pour chacun des navires, en fonction de leurs unités.

  • (2) Les droits de pilotage exigibles dans le cas où plus d’un remorqueur tire ou pousse un ou plusieurs navires sans équipage, sauf lors d’un déplacement, sont calculés :

    • a) pour le remorqueur de tête, en fonction de ses unités, qui sont multipliées par le nombre de pilotes affectés à ce remorqueur;

    • b) pour chacun des autres remorqueurs, en fonction de leurs unités;

    • c) pour chacun des navires, en fonction de leurs unités.

  • (3) Les droits de pilotage exigibles dans le cas où un ou plusieurs remorqueurs tirent ou poussent un ou plusieurs navires en déplacement sont calculés en fonction des unités de chaque navire.

  • DORS/2018-52, art. 3

 Les unités d’une unité composite sont calculés :

  • a) en fonction de la longueur de l’unité composite, soit le nombre de mètres, au centième près, correspondant à la distance entre l’extrémité avant de la barge et l’extrémité arrière du remorqueur qui y est accouplé;

  • b) en fonction de la largeur de l’unité composite, soit la largeur de la barge ou, si elle est supérieure, celle du remorqueur;

  • c) en fonction du creux de l’unité composite, soit le creux de la barge ou, s’il est supérieur, celui du remorqueur.

  • DORS/2018-52, art. 3

Droits de pilotage — frais de déplacement et autres exposés

  •  (1) Un droit de pilotage de 261,73 $ est exigible pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote qui doit avoir lieu ailleurs qu’à une station d’embarquement de pilotes, mais à l’intérieur de la zone de pilotage obligatoire.

  • (2) Les frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote qui doit monter à bord d’un navire ou en débarquer à l’extérieur de la zone de pilotage obligatoire sont exigibles à titre de droits de pilotage.

Droits de pilotage — usage d’un bateau-pilote

  •  (1) Si un bateau-pilote appartenant à l’Administration sert à l’embarquement ou au débarquement d’un pilote à une station d’embarquement de pilotes, des droits de pilotage correspondant aux frais engagés par l’Administration pour la prestation du service sont exigibles.

  • (2) Si un bateau est loué par l’Administration comme bateau-pilote pour servir à l’embarquement ou au débarquement d’un pilote, des droits de pilotage correspondant aux frais engagés par l’Administration pour la prestation du service, y compris les frais de location du bateau, sont exigibles.

Embarcation de plaisance inférieure à huit unités

 À l’exception de ceux fixés par l’article 6, les droits de pilotage à payer pour les services de pilotage rendus à une embarcation de plaisance inférieure à huit unités sont réduits de 15 %.

  • DORS/2005-162, art. 1
  • DORS/2009-169, art. 2

Fiche de pilotage

  •  (1) Le pilote remplit, avec l’aide du capitaine ou de l’officier de quart à la passerelle du navire, la fiche de pilotage fournie par l’Administration.

  • (2) Le capitaine ou l’officier de quart à la passerelle signe la fiche de pilotage remplie qui, dès ce moment, ne peut être modifiée.

  • (3) Le pilote signe alors la fiche de pilotage en présence du capitaine ou de l’officier de quart à la passerelle et la remet le plus tôt possible à l’Administration.

  • (3.1) L’Administration peut exiger que les renseignements à l’égard des services de pilotage rendus soient remis exclusivement à l’aide d’une méthode électronique sans signature de collecte et de transmission.

  • (4) En cas de divergence entre les renseignements indiqués sur la fiche de pilotage ou transmis par voie électronique et ceux qui figurent dans les documents ci-après, les détails concernant le navire sont ceux figurant dans ces documents, selon l’ordre de priorité qui suit :

    • a) les documents officiels du navire;

    • b) le document intitulé Register of Ships publié par la Lloyd’s Register of Shipping;

    • c) une publication d’une société de classification autre que celle de la Lloyd’s Register of Shipping.

  • DORS/2014-52, art. 2

Règles concernant les voyages

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), un voyage commence dès que le navire fait route et, selon le cas :

    • a) qu’il entre dans la région de l’Administration après que le pilote est monté à bord;

    • b) qu’il quitte un poste dans un port ou un endroit situé dans la région de l’Administration après que le pilote est monté à bord dans ce port ou à cet endroit, sauf si le navire est en transit et qu’il y a un changement de pilote à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy ou à Montréal;

    • c) qu’un pilote monte à bord pour remplacer celui qui vient d’exécuter un déplacement;

    • d) qu’un pilote monte à bord pour remplacer celui qui vient d’exécuter un appareillage pour lequel le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire a demandé les services d’un pilote désigné par la Corporation;

    • e) qu’il quitte un quai ou une jetée auquel il était amarré dans un port, ou un autre navire auquel il était amarré, après que le pilote visé aux alinéas a) ou b) est monté à bord;

    • f) qu’il lève l’ancre après avoir fait escale à Saguenay (La Baie, Quai Lepage et Port-Alfred), dans le cas d’un navire à passagers.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), un voyage se termine dès que, selon le cas :

    • a) le navire entre dans l’écluse de Saint-Lambert;

    • b) le navire quitte la région de l’Administration;

    • c) le pilote visé aux alinéas (1)a), b), c) ou d) quitte le navire, sauf si le navire est en transit et qu’il y a un changement de pilote à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy ou à Montréal;

    • d) un pilote monte à bord pour effectuer un accostage pour lequel le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire a demandé les services d’un pilote désigné par la Corporation;

    • e) le navire est amarré à un quai ou à une jetée dans un port, sauf s’il est amarré au mur d’attente de l’écluse de Saint-Lambert;

    • f) le navire est amarré à un autre navire;

    • g) le navire est au mouillage ou est immobilisé dans les glaces dans l’attente d’un poste dans les limites d’un port, s’il est par la suite déplacé dans ces limites;

    • h) le navire fait escale à Saguenay (La Baie, Quai Lepage et Port-Alfred), dans le cas d’un navire à passagers.

  • (3) Le changement de pilote à Trois-Rivières ou le mouillage ou l’amarrage d’un navire à un quai ou à une jetée à Trois-Rivières, effectués sur l’avis du pilote en raison de restrictions à la navigation, ne constituent pas le commencement ou la fin d’un voyage.

  • DORS/2004-313, art. 1
  • DORS/2014-52, art. 3
  • DORS/2017-203, art. 2
  • DORS/2018-52, art. 4

Règles concernant la prolongation du séjour d’un pilote

  •  (1) Le séjour d’un pilote affecté à un navire est prolongé, pour l’application de l’article 6 de l’annexe 2, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le pilote dont les services ont été demandés se présente à la station d’embarquement de pilotes et y est retenu;

    • b) le pilote est à bord d’un navire qui est, selon le cas :

      • (i) au mouillage ou amarré à un quai, à une jetée ou à une bouée d’amarrage ou à un navire amarré, au mouillage ou échoué,

      • (i.1) dans l’écluse de Saint-Lambert ou amarré au mur d’approche de celle-ci,

      • (ii) immobilisé dans les glaces ou pour toute autre raison,

      • (iii) immobilisé à la suite d’un bris mécanique,

      • (iv) en attente d’un poste à la fin d’un voyage.

  • (2) Lorsque le séjour du pilote est prolongé au-delà d’une heure, les droits prévus à l’article 6 de l’annexe 2 pour chaque heure suivante sont réduits de moitié si la prolongation est causée par un accostage, un mouillage, des conditions de glace qui forcent l’arrêt du navire, les conditions météorologiques, la révision de l’heure prévue d’arrivée du navire, des retards associés aux services de bateaux-pilotes, le retard d’un pilote qui vient le remplacer, une pénurie de pilotes, des retards au quai ou au mouillage découlant de la gestion du trafic maritime par les autorités compétentes ou l’échouement du navire.

  • DORS/2003-9, art. 4
  • DORS/2014-52, art. 4
  • DORS/2017-203, art. 3

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 1)Limites géographiques des ports

  • 1 Les ports visés à la définition de déplacement, à l’article 1 du présent règlement, ainsi que leurs limites géographiques respectives, sont les suivants :

    • a) Bécancour

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 46°24′01″ de latitude N. et 72°22′46″ de longitude O.; 46°24′18″ de latitude N. et 72°23′51″ de longitude O.; 46°25′04″ de latitude N. et 72°22′29″ de longitude O.; 46°24′07″ de latitude N. et 72°22′27″ de longitude O.;

    • b) [Abrogé, DORS/2018-52, art. 5]

    • c) Contrecœur

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 45°49′36″ de latitude N. et 73°17′16″ de longitude O.; 45°49′48″ de latitude N. et 73°17′34″ de longitude O.; 45°50′30″ de latitude N. et 73°16′45″ de longitude O.; 45°50′18″ de latitude N. et 73°16′27″ de longitude O.;

    • d) Gros-Cacouna

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 47°52’28″ de latitude N. et 69°32′58″ de longitude O.; 47°53′16″ de latitude N. et 69°35′42″ de longitude O.; 47°59′42″ de latitude N. et 69°31′58″ de longitude O.; 47°57′32″ de latitude N. et 69°27′06″ de longitude O.;

    • e) [Abrogé, DORS/2018-52, art. 5]

    • f) Montréal

      Les eaux situées entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée d’est en ouest en travers du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité nord de l’île Sainte-Thérèse;

    • g) Pointe-au-Pic

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 47°40′36″ de latitude N. et 70°03′45″ de longitude O.; 47°40′00″ de latitude N. et 70°02′36″ de longitude O.; 47°35′00″ de latitude N. et 70°08′17″ de longitude O.; 47°35′56″ de latitude N. et 70°10′06″ de longitude O.;

    • h) Québec

      Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 345° (vrais) à un point situé par 46°43′40″ de latitude N. et 71°20′08″ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 350° (vrais) à un point situé par 46°49′42″ de latitude N. et 71°07′48″ de longitude O.;

    • i) Rivière-du-Loup

      Les eaux situées entre les coordonnées suivantes : 47°46′02″ de latitude N. et 69°36′40″ de longitude O.; 47°46′48″ de latitude N. et 69°39′25″ de longitude O.; 47°52′16″ de latitude N. et 69°35′42″ de longitude O.; 47°52′28″ de latitude N. et 69°32′58″ de longitude O.;

    • i.1) Saguenay (Chicoutimi et Grande-Anse)

      Les eaux situées à l’ouest d’une ligne tirée en travers de la rivière Saguenay sur un relèvement de 011° (vrais) à un point situé par 48°22′59″ de latitude N. et 70°45′00″ de longitude O.;

    • i.2) Saguenay (La Baie, Quai Lepage et Port-Alfred)

      Les eaux situées à l’ouest d’une ligne tirée en travers de la rivière Saguenay sur un relèvement de 315° (vrais) à un point situé par 48°20′58″ de latitude N. et 70°42′06″ de longitude O.;

    • j) Sorel-Tracy

      Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 285° (vrais) à un point situé par 45°08′00″ de latitude N. et 73°11′30″ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 317° (vrais) à un point situé par 46°06′55″ de latitude N. et 72°57′09″ de longitude O.;

    • j.1) Tadoussac

      Les eaux situées au nord d’une ligne tirée en travers de la Baie de Tadoussac sur un relèvement de 090° (vrais) à un point situé par 48°08′08″ de latitude N. et 69°42′59″ de longitude O.;

    • k) Trois-Rivières

      Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 333° (vrais) à un point situé par 46°17′06″ de latitude N. et 72°35′06″ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 352° (vrais) à un point situé par 46°22′35″ de latitude N. et 72°26′21″ de longitude O.

  • DORS/2018-52, art. 5

ANNEXE 2(article 1, paragraphes 2(1) et (2) et article 9)

Droits de pilotage

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8
ArticleService de pilotageCirconscriptionDroit forfaitaire ($)Droit par unité ($)Droit par facteur temps ($)Droit par heure ou fraction d’heure ($)Droit minimum ($)Droit maximum ($)
1Voyage1S/O46,8023,03S/O2 394,65S/O
2S/O28,2016,24S/O1 885,91S/O
2Déplacement1538,7017,75S/OS/O2 394,65S/O
1-1495,6916,32S/OS/O2 203,48S/O
2513,0516,89S/OS/O2 280,62S/O
3Mouillage au cours d’un voyage ou d’un déplacement1416,564,48S/OS/OS/OS/O
1-1383,294,13S/OS/OS/OS/O
2396,734,28S/OS/OS/OS/O
4Accostage d’un navire à un quai ou à une jetée à la fin d’un voyage1318,843,29S/OS/OS/O619,92
2303,643,13S/OS/OS/O590,41
5Accostage ou appareillage d’un navire effectué par un pilote désigné par la Corporation, à la demande du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire1513,0511,60S/OS/O1 885,91S/O
2513,0511,60S/OS/O1 885,91S/O
6Prolongation du séjour d’un pilote à une station d’embarquement de pilotes ou à bord d’un navire1S/OS/OS/O0,00 pour la première demi-heure, 124,26 pour la deuxième demi-heure et 248,52 pour chaque heure suivanteS/OS/O
1-1S/OS/OS/O0,00 pour la première demi-heure, 114,33 pour la deuxième demi-heure et 228,66 pour chaque heure suivanteS/OS/O
2S/OS/OS/O0,00 pour la première demi-heure, 118,32 pour la deuxième demi-heure et 236,64 pour chaque heure suivanteS/OS/O
7Compensation d’un compas effectuée par un pilote1538,7017,75S/OS/OS/OS/O
1-1495,6916,32S/OS/OS/OS/O
2513,0516,89S/OS/OS/OS/O
8Annulation d’une demande de services de pilotage après que le pilote se présente pour effectuer ses fonctions de pilotage1668,30S/OS/O0,00 pour la première heure, 248,52 pour la deuxième heure et 124,26 pour chaque heure suivanteNote de Droits de pilotage1S/OS/O
1-1614,95S/OS/O0,00 pour la première heure, 228,66 pour la deuxième heure et 114,33 pour chaque heure suivanteNote de Droits de pilotage1S/OS/O
2636,46S/OS/O0,00 pour la première heure, 236,64 pour la deuxième heure et 118,32 pour chaque heure suivanteNote de Droits de pilotage1S/OS/O
9Transport d’un pilote à bord d’un navire au-delà de la circonscription pour laquelle il est breveté1S/OS/OS/O124,26S/OS/O
1-1S/OS/OS/O114,33S/OS/O
2S/OS/OS/O118,32S/OS/O
10Sauf si un pilote doit être relevé à la suite d’un accident, un départ ou un déplacement effectué avant l’heure prévue dans un préavis exigé par les articles 8 ou 9 du Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, à la demande du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire12 780,78S/OS/OS/OS/OS/O
1-12 558,77S/OS/OS/OS/OS/O
22 648,36S/OS/OS/OS/OS/O
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Le nombre d’heures de service facturables est calculé à partir du moment où les services de pilotage sont demandés ou, s’il est postérieur, du moment où le pilote se présente pour effectuer ses fonctions de pilotage et jusqu’au moment de l’annulation.

  • DORS/2003-9, art. 3
  • DORS/2003-360, art. 2
  • DORS/2004-313, art. 2 et 3
  • DORS/2005-81, art. 1
  • DORS/2005-162, art. 2
  • DORS/2006-130, art. 1
  • DORS/2006-339, art. 1
  • DORS/2007-23, art. 1
  • DORS/2007-253, art. 2 à 4
  • DORS/2009-169, art. 3 et 4
  • DORS/2010-295, art. 1 à 3
  • DORS/2014-52, art. 5 et 6
  • DORS/2018-52, art. 6
  • DORS/2020-85, art. 3

ANNEXE 3

[Abrogée, DORS/2003-9, art. 3]

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