Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2002-133)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2021-181, art. 99
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Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)
— DORS/2021-181, art. 100
100 (1) L’alinéa a) de la définition de déclarant, à l’article 1 du même règlement, est abrogé.
(2) L’alinéa a) de la définition de déclaration annuelle, à l’article 1 du même règlement, est abrogé.
— DORS/2021-181, art. 101
101 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entités du groupe du déclarant
2 (1) Pour l’application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l’égard desquelles une déclaration annuelle doit être publiée sont les entités suivantes :
(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(2) Pour l’application des paragraphes 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l’égard desquelles il n’est pas requis de publier une déclaration annuelle pour une période donnée sont les entités visées aux alinéas (1)a) et b) à l’égard desquelles une déclaration annuelle est publiée par un autre déclarant pour cette période.
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