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Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 3 du 2009-02-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la déclaration annuelle contient les renseignements suivants :

    • a) la liste des entités du groupe du déclarant visées par la déclaration annuelle;

    • b) la liste des entités du groupe du déclarant visées par une déclaration annuelle publiée par un autre déclarant pour la période en cause, ainsi que le nom de celui-ci;

    • c) des exemples détaillés se rapportant au déclarant et aux entités de son groupe visées par la déclaration annuelle, sur ce qui suit :

      • (i) leurs objectifs en matière de développement communautaire ainsi que leur participation, pendant la période, à des activités de développement communautaire, y compris le versement de contributions financières à cette fin,

      • (ii) les activités de développement communautaire menées pour leur compte, par leurs employés à titre de bénévoles, pendant la période,

      • (iii) les dons de bienfaisance effectués pendant la période,

      • (iv) leurs activités à caractère philanthropique, autres que les dons de bienfaisance, menées pendant la période, y compris leur valeur totale en argent, dans la mesure où la valeur de ces activités peut s’exprimer ainsi,

      • (v) toute nouvelle initiative ou tout nouveau programme d’aide technique lancé pendant la période relativement :

        • (A) au financement de petites entreprises,

        • (B) à des placements ou des partenariats dans des programmes de micro-crédit;

    • d) la valeur totale — exprimée en argent — des dons de bienfaisance effectués pendant la période :

      • (i) soit par le déclarant et les entités de son groupe qui font l’objet de la déclaration,

      • (ii) soit par tout le groupe financier auquel appartient le déclarant;

    • e) un rapport indiquant le total des sommes dont le versement, sous forme de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada, a été autorisé pendant la période par le déclarant et les entités de son groupe visées par la déclaration, ce total étant également ventilé, par province, selon le montant de financement autorisé et le nombre d’entreprises qui en ont bénéficié, pour chacune des tranches suivantes :

      • (i) 0 $ à 24 999 $,

      • (ii) 25 000 $ à 99 999 $,

      • (iii) 100 000 $ à 249 999 $,

      • (iv) 250 000 $ à 499 999 $,

      • (v) 500 000 $ à 999 999 $,

      • (vi) 1 000 000 $ à 4 999 999 $,

      • (vii) 5 000 000 $ ou plus;

    • f) un aperçu des initiatives lancées pendant la période par le déclarant et les entités de son groupe visées par la déclaration afin d’améliorer l’accès des particuliers à faible revenu, des personnes âgées et des personnes handicapées aux services financiers;

    • g) si le déclarant est une banque visée au paragraphe 459.3(1) de la Loi sur les banques ou une société visée au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la liste des adresses municipales — avec mention de l’emplacement exact si l’adresse est partagée — dans chaque province, où le déclarant a, pendant la période, ouvert ou fermé :

      • (i) soit des succursales, dans le cas d’une banque, ou des bureaux, dans le cas d’une société, qui sont ouverts au public et où il a offert des produits ou services,

      • (ii) soit des installations, autres que celles visées au sous-alinéa (i), où il a accepté des dépôts de ses clients ou leur a remis des espèces;

    • h) le nombre de personnes employées par le déclarant et les entités de son groupe qui font l’objet de la déclaration à la fin de l’exercice dans chaque province, y compris :

      • (i) le nombre de postes à temps plein occupés par ces personnes,

      • (ii) le nombre de postes à temps partiel occupés par ces personnes;

    • i) le montant total de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur le capital payé ou à payer par tout le groupe financier auquel appartient le déclarant, pour l’exercice de celui-ci, d’après le total des montants payés ou à payer aux gouvernements fédéral et provinciaux.

  • Note marginale :Non application

    (2) Le sous-alinéa (1)c)(v) et l’alinéa (1)e) ne s’appliquent pas à la société d’assurances qui ne s’est pas livrée aux activités mentionnées à ces dispositions pendant la période en cause.

  • Note marginale :Refus

    (3) Le déclarant peut refuser de fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)e) relativement aux tranches établies aux sous-alinéas (vi) et (vii) de cet alinéa si une entreprise peut de ce fait être identifiée.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si toute entreprise peut être identifiée du fait que le déclarant fournit, pour une province, les renseignements visés à l’alinéa (1)e) relativement aux tranches établies aux sous-alinéas (1)e)(i) à (v), ces renseignements peuvent être rapportés avec ceux d’une autre province dans la mesure où, dans la déclaration, le déclarant en fait mention et identifie les provinces concernées.

  • DORS/2009-40, art. 1

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