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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 10 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le registraire tient tous les registres nécessaires pour documenter les instances de la Cour.

  • (2) Pour chaque instance, le registraire tient :

    • a) toute la documentation et la correspondance, y compris les courriels, déposées relativement à une instance devant la Cour ainsi que l’ensemble de la correspondance, des jugements et des ordonnances de la Cour qui se rapportent à cette instance et qui ont été transmis aux parties;

    • b) un registre électronique où sont inscrites les mesures prises dans l’instance.

  • (3) Si une seule version du document est déposée, qu’elle soit imprimée ou électronique, cette version est la version officielle. Si une version électronique et une version imprimée sont déposées, cette dernière est la version officielle, sauf déclaration contraire du registraire.

  • DORS/2011-74, art. 4(F)
  • DORS/2016-271, art. 5

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