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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 16 du 2021-01-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute partie à une procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

  • (2) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 1]

  • (3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.

  • (4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.

  • (5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

  • DORS/2013-175, art. 6
  • DORS/2020-281, art. 1

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