Règles de la Cour suprême du Canada
18 (1) Toute personne peut être ajoutée à une procédure ou substituée à une partie par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut être ajouté à une procédure ou substitué à une partie sans le dépôt de son consentement auprès du registraire.
(3) La requête est aussi signifiée à la partie que l’on veut ajouter ou substituer à une partie.
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents prévus par les présentes règles doivent être signifiés aux parties ainsi ajoutées ou substituées à une partie, et les délais commencent à courir selon les modalités de l’ordonnance.
(4.1) Toute partie nommée dans l’intitulé peut être retirée à titre de partie sur consentement du demandeur ou de l’appelant ou par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.
(5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction, la substitution ou le retrait d’une partie si la Cour ou le juge l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.
- DORS/2013-175, art. 10
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