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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 18 du 2014-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne peut être ajoutée à une procédure ou substituée à une partie par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut être ajouté à une procédure ou substitué à une partie sans le dépôt de son consentement auprès du registraire.

  • (3) La requête est aussi signifiée à la partie que l’on veut ajouter ou substituer à une partie.

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents prévus par les présentes règles doivent être signifiés aux parties ainsi ajoutées ou substituées à une partie, et les délais commencent à courir selon les modalités de l’ordonnance.

  • (4.1) Toute partie nommée dans l’intitulé peut être retirée à titre de partie sur consentement du demandeur ou de l’appelant ou par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.

  • (5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction, la substitution ou le retrait d’une partie si la Cour ou le juge l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.

  • DORS/2013-175, art. 10

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